63. Un supplément à un contrat d’approvisionnement, de construction ou de services, visé au paragraphe 1 de l’article 62 ou un supplément attribuable à une variation de la période de temps déterminée dans un contrat dont la rémunération est établie sur la base d’un taux doit être autorisé par le directeur général des élections dans les cas suivants:1° le montant initial du contrat est inférieur à 100 000 $ et le supplément ou le total des suppléments se chiffre à plus de 25% du montant du contrat;
2° le montant initial du contrat est de 100 000 $ ou plus et le supplément ou le total des suppléments s’élève au-delà de la plus élevée des deux valeurs suivantes, soit 25 000 $, soit 10% du montant du contrat.